M-35.1, r. 269 - Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
26. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par Les Producteurs dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du Plan;
b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
d)  selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par Les Producteurs, conformément aux modalités établies par eux ou leur agent; et autoriser toute personne engagée par Les Producteurs dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par eux;
e)  fournir aux Producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 26; Décision 10577, a. 2.
26. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du Plan;
b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
d)  selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération, conformément aux modalités établies par elle ou son agent; et autoriser toute personne engagée par la Fédération dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par elle;
e)  fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 26.